Q-2, r. 7.1 - Règlement sur les carrières et sablières

Texte complet
11. (Abrogé).
D. 236-2019, a. 11; D. 871-2020, a. 2.
11. Tout déclarant pour une activité admissible à une déclaration de conformité visée à la section I doit inclure dans sa déclaration les renseignements suivants:
1°  les renseignements relatifs à son identification, soit:
a)  son nom et ses coordonnées ainsi que, le cas échéant, ceux de son représentant;
b)  dans le cas d’un déclarant autre qu’une personne physique, le numéro d’entreprise du Québec (NEQ) qui lui est attribué en vertu de la Loi sur la publicité légale des entreprises (chapitre P-44.1), le cas échéant, et celui de l’établissement visé par la déclaration;
2°  lorsque le déclarant a requis les services de professionnels ou d’autres personnes compétentes pour la préparation de la déclaration, les noms et les coordonnées de ceux-ci, une brève description de leurs mandats ainsi qu’une déclaration de ceux-ci attestant que les renseignements et les documents qu’ils fournissent sont complets et exacts;
3°  une description de l’activité faisant l’objet de la déclaration de conformité, en indiquant notamment tout renseignement permettant de vérifier la conformité de l’activité avec ses conditions d’admissibilité prévues à la section I;
4°  les renseignements relatifs à la localisation de l’activité, soit les coordonnées géographiques du lieu concerné, les limites dans lesquelles l’activité sera réalisée et, le cas échéant, le zonage municipal applicable, ainsi que la présence de milieux humides et hydriques dans un rayon de 100 m et leur désignation;
5°  une déclaration dans laquelle il atteste que tous les renseignements et les documents qu’il a fournis sont complets et exacts.
Le déclarant doit, en même temps qu’il transmet sa déclaration de conformité au ministre, en transmettre une copie à la municipalité sur le territoire de laquelle l’activité sera réalisée.
Dans le cas où plusieurs personnes ou municipalités veulent exploiter des substances minérales de surface non consolidées dans une sablière admissible à une déclaration de conformité conformément à l’article 9, il incombe au propriétaire du lieu de faire cette déclaration.
D. 236-2019, a. 11.
En vig.: 2019-04-18
11. Tout déclarant pour une activité admissible à une déclaration de conformité visée à la section I doit inclure dans sa déclaration les renseignements suivants:
1°  les renseignements relatifs à son identification, soit:
a)  son nom et ses coordonnées ainsi que, le cas échéant, ceux de son représentant;
b)  dans le cas d’un déclarant autre qu’une personne physique, le numéro d’entreprise du Québec (NEQ) qui lui est attribué en vertu de la Loi sur la publicité légale des entreprises (chapitre P-44.1), le cas échéant, et celui de l’établissement visé par la déclaration;
2°  lorsque le déclarant a requis les services de professionnels ou d’autres personnes compétentes pour la préparation de la déclaration, les noms et les coordonnées de ceux-ci, une brève description de leurs mandats ainsi qu’une déclaration de ceux-ci attestant que les renseignements et les documents qu’ils fournissent sont complets et exacts;
3°  une description de l’activité faisant l’objet de la déclaration de conformité, en indiquant notamment tout renseignement permettant de vérifier la conformité de l’activité avec ses conditions d’admissibilité prévues à la section I;
4°  les renseignements relatifs à la localisation de l’activité, soit les coordonnées géographiques du lieu concerné, les limites dans lesquelles l’activité sera réalisée et, le cas échéant, le zonage municipal applicable, ainsi que la présence de milieux humides et hydriques dans un rayon de 100 m et leur désignation;
5°  une déclaration dans laquelle il atteste que tous les renseignements et les documents qu’il a fournis sont complets et exacts.
Le déclarant doit, en même temps qu’il transmet sa déclaration de conformité au ministre, en transmettre une copie à la municipalité sur le territoire de laquelle l’activité sera réalisée.
Dans le cas où plusieurs personnes ou municipalités veulent exploiter des substances minérales de surface non consolidées dans une sablière admissible à une déclaration de conformité conformément à l’article 9, il incombe au propriétaire du lieu de faire cette déclaration.
D. 236-2019, a. 11.